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Transcription par A. Goethals
Contrat de mariage de Henri Dessuslemoustier et de Marie Ghodemart
du 24 septembre 1583.
(Archives de l’Etat à Mons, microfilm MH 24 "séparés")
Copie
1906
Nous Charles de Braine, Jehan Neusne et
Gilles Le Roy / hommes de fiefz / de la comté de Hayñn(aut)
Henri Dessusle- et court de Mons / Scavoir faisons à tous que / pardevant
Moustier nous que pour ce y fusmes spécialement requis et
et de appelléz / Comparurent en leurs personnes, Michiel
Marie Ghodemart Dessulesmoustier, seigneur de Noirchin, acompagné de
Henry, son filz, quy demoré luy estoit de feue damoiselle
Anne Fourneau quy fut son espeuze, demorans aud(it) Mons;
acompagnéz de Jehan Amand, Sr de Nouvelles, et Gilles
Vinchant, ses beaufilz / Ph(i)l(ipp)e Franeau, seigñr de Hyon,
prévost dud(it) Mons / Jacques de la Croix, Seigneur de la
Motte et me Thiery d'Offegnies, Seigneur de Calenelle,
ses nepveux d'unepart / et damoiselles Isabeau et
Elaine Le Brun, soeurs, veufves de feux me Nicolle
Ghodemart et Charles d'Offegnies, demorantes aud(it)
Mons, accompagnées de Marie Ghodemart, leur fille
et niepce / Aussy d'Anthoine Le Brun, conseillier
ordinaire de Sa Maté aud(it) Mons, leur oncle / Mahieu
et Michiel Ghodemart, frères, beaufrères de
lad(ite) Ysabeau Le Brun / et de moy, ledit Charles de
Braine, aussy son beaufrère, d'aultrepart / Et Làendroit
lesd(ites) parties comparantes de leurs bonnes voluntés
sans aucunne constraincte / A l'honneur de Dieu pri(ñ)cipalem(eñt)
aussy de ñ(ot)re mère Saincte églize et par l'advis, conseil
et délibération desd(its) parens, amis et bienvoeillans /
firent, traictèrent, et concluèrent et accordèrent
le contract et traictiét de mariage de luy, led(it)
Henry Dessulesmoustier, à lad(ite) Marie Ghodemart
sur ces devises, promesses et convenences ci-après rédigées
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et déclarées en ce p(rése)ñtes l(ett)res / Premiers, de la part
de Michiel Dess(u)lemoustier, Sr de Noirchin, fut donné
à cognaistre que led(it) Henry, son filz, estoit héritier
apparant par advis de ses père et mère et qu'il promist
entretenir / Sicomme de toutte sa terre, justice et
seignourie dud(it) Noirchin [1], tenu en fief ample du Roy ñ(ot)re
sire / adcause de sad(it)e comté de Hayñn(aut) et court à Mons /
Secomprendant en maison de censse, grange, bergeries,
estables, jardin, courtil et entrepresure, com(m)e le lieu
se contient aussy en plusieurs parties de terres
labourables à trois rayes, y compris une chapelle
casteralle scituée en lad(ite) maison / de laquelle led(it) Sr
est collateur, joinct des terres y affectées desquelles
l'on rend cincq à syx muids de bléd / Item d'ung aultre
fief ample aud(it) lieu, tenu de la seigneurie de Kiéveraing [2],
annexée à la principaulté de Chimay, secomprendant
en syx ou sept bonniers de terres labourables / Item encore
d'ung aultre fief ample, tenu de l'afficq [3] madame
St Wauldru dud(it) Mons / Desquelles parties que
tient p(rése)ntement Anthoine Buteur / Sans toucher
aux terres et rendage de lad(ite) chapelle / L'on rend
le nombre et quantité de trente deux muicts de bléd fourment
et soixante dix livres tourñ(ois) d'argent, oultre plusieurs
devises contenues par le bail à cense / Item se comprend
led(it) fief et seignourie de Noirchin en plusieurs rentes
d'argent, d'avaine et de chapons et en toutte justice
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et seignourie haulte, moyenne et basse / En droix Seigrial.
quant les parties héritages vont de mains en aultres,
qui est de trois solz six deniers tourñ(ois) de la
et s'y estoient et sont aussy ordonnées aud(it) Henry
Dess(u)lesmoustier, plusieurs parties de rentes deues
aud(it) lieu de Noirchin par plusieurs personnes, venant
de la succession de feux Simon et Jehenne Dess(u)lesmoustier,
frère et soeure aud(it) Michiel, le tout sans aucunne
rente debvoir / Item de la maison et héritage gisant
en lad(ite) ville de Mons, à froncq des rues Sampson et de
Naste [4]/ où led(it) Sr de Noirchin tient p(rése)ñtement sa résideñ(ce) /
Item de cincq sixiesme de quattre journel de prétz
scituez emprès la Planche à Warton [5], dont se rend
p(rése)ñtement pour la part dud(it) Sr de Noirchin trente trois
Livres ou environ / Item de trois à quattre bonniers de
terre gisant à Masnuy St Jehan [6], dont Nicolas Lhoste
rend annuelement noef rasièrs bléd / Item d'ung
tierch partissant / contre feue Jehenne et Margte
Dess(u)lesmoustier, filles dud(it) Seigñr de Noirchin, es
héritages et rentes gisans à Marcq lez Escauchines [7],
reschuez par le tréspas dud(it) feu Simon Dess(u)lesmoustier /
Item de vingt cincq livres tourñ(ois) / ou environ de rentes
anchiennes deues par plusieurs personnes en lad(ite)
ville de Mons / Avecq la Seigrie sur la pluspart
de héritages y subiectz et s'y auera part et portion
en plusieurs parties de cens et rentes non couchées
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aud(it) advis, venant de patrimosne / Item promist led(it) Seigñr
de Noirchin pour port et advanchem(eñ)t dud(it) mariage /
donner aud(it) Henry, son filz, la somme de cincq cent
Livres tourñ(ois) l'an / Lesquelles com(m)encheront avoir cours
deiz le jour de la co(ñ)sommation d'iceluy et avecq
ce / Quattre muidz de bléd fourment / aussy l'an /
à comencher le premier payement deiz que lesd(its)
futurs conjoinctz yront à leur mesnage / et dont
Led(it) Seigñr de Noirchin et ses hoirs seront déschargéz
subit son tréspas advenu / moyenant le payement
des arrièrages quy en polroient estre lors deuz /
Bien entendu que sy led(it) Henry alloit de vie à t(ré)spas
devant led(it) Michiel, son père / ces deux promesses
de cincq cent Livres tourñ(ois) et quattre muidz de bléd fourment
l'an cesseront et seront extinctes / en payant néantmoins
les arrièrages lors deuz / Item promist led(it) Seigr de Noirchin
d'accoustrer sond(it) filz pour le jour et solemnité de ses
noepces, à sa discrétion / Item, de nourir et allimenter
lesd(its) futurs conjoinctz, le terme et espace de deux
ans / à condition néantmoins, sy Dieu l'appelloit de ce
monde / avant qu'ilz trouvassent expédient de s'en servir,
ceste promesse demorer à nulle / Ausurplus de livrer
sond(it) filz en ce p(rése)ñt mariage sans quelque debte debvoir
et, où aucunes en seroient deues, promist les acquicter et déscharger /
Item de payer la moictié de la déspen(ce) du bancquet
des noepces / contre lad(it)e Da.le Elaine Le Brun quy en
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debvera payer l'autre moictié / et s'y promisrent lesd(is)
père et filz / avecq led(it) Jehan Amand / et ch(ac)un d'eux /
Le tout faire doaire et assenne à lad(ite) Marie Ghodemart
de la somme de cincq cent Livres tourñ(ois) l'an / pour en
joyr par lad(ite) Marie à titre dud(it) assenne / soit qu'elle
ayt génération de sond(it) marit ou non / qu'elle renonche
aux meubles et debtes d'iceluy ou non / et en recepvoir
le premier payement au boult de l'an révollu après
le tréspas de sondit marit / pour y continuer sa vie
durant / Et oultre promist led(it) Henry Dess(u)lesmoustier
de faire joyr sa femme future aud(it) tiltre d'assenne
de cent soixante quinze Livres tourñ(ois) de rente par
deux parties / Sicome la première / de cent vingt cinq
Livres / Et l'autre de cincquante Livres dues par
les trois estatz de ce pays de Hayñn(aut) / et messeigrs
du clergé dud(it) pays / ci-après promisses par lad(ite) da.le
Elaine Le Brun / à lad(ite) Marie Ghodemart, sa niepce,
et de la part desd(ites) Da.le Elaine Le Brun et Yzabeau
Le Brun, soeurs / fut donné à cognoistre que lad(ite) Marie
Ghodemart estoit héritière / joyssante et possessante,
venant de la succession feu Jehan Ghodemart, son frèr
frère / de deux fiefz amples tenus de Monseigneur
le comte de Lalaing adcause de sa terre et paerye
du Petit Kesvy [8]/ Secomprendant en quattorze bonniers
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de bois ou environ et en dix-huit bonniers ou environ
de terres labourables, prétz et paissich / aussy en
toutte justice et seigrie, haulte, moienne et basse /
sur tous les membres desd(its) fiefz appellé communément
La seignourie du Bois de le Val / gisant ent(re) Sars
et Ugies [9], en valeur de quattre cent Livres tourñ(ois) l'an,
pour le moins / Item fut encore donné à cognoistre
que lad(ite) Marie Ghodemart estoit héritière après le
tréspas de sad(ite) mère, que luy avoit esté ordonné par
advis / et aussy hors advis de sesd(its) père et mère, venant de
la succession que lad(ite) mère a heu / venant par le tréspas
de Da.le Marie Le Brun, sa soeure, quy fut femme à Nicolas
Biens / tant en fondz d'héritages / Sicome terres, prétz et
rentes en plusieurs parties, portant à la somme de trois
cent cincquante-six Livres tourñ(ois) / ou environ ch(ac)uñ an /
Item, et que l'y estoit encores ordonné par advis de
sed(its) père et mère, venant du rachat de la cense de
Montigny / gisant à le Val [10]/ faict par Monseigr le comte
de Boussu / dont les deniers ont esté rempliéz en achat
de rente rx / De la somme de cent Livres tourñ(ois) par
an de rente / deue et obligée par les personnes dudit
clergé de Hayñn(aut) / Item d'aultres cent Livres tournois
de rente au rachat du denier douze / Aussy a esté
ordonné par led(it) advis / deues par les trois estatz de la
Duché de Brabant / Item promist lad(ite) Da.le Elaine Le
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Brun de donner à lad(ite) Marie Ghodemart, sa niepce, pour
port et advanchement de ce p(rése)ñt mariage / Les trois p(ar)ties
de rentes cy-après / ass(avoi)r cent vingt-cincq Livres tourñ(ois) au
rachat du denier douze / deue et obligée par lesd(its) trois
estatz de ce pays de Hayñn(aut) / Pour Icelle en joyr prestement
ce mariage consom(m)é / avecq deux années d'arièrages d'icelle /
Item cincquante Livres tourñ(ois) / de semblable rente / deue
et obligée par lesd(it)es personnes du clergé de ce pays
de Hayñn(aut) / pour aussy en joyr par Icelle / prestement
led(it) mariage accomply / avecq des termes présentement
en escheuz et deuz / Item de cent Livres tourñ(ois) / de
pareille rente deue par mesd(its) seignrs du clergé, venant
du rachat de la susd(ite) cense de Montegny, devant
décl(ar)ée / faicte par mond(it) Seignr de Boussu / comme aussy
venoient les hrs aussy des ault(res) cent vingt-cincq Livres tourñ(ois) /
ci-dessus / Pour desd(its) cent Livres tourñ(ois) / en debvoir aux primes
Joyr après le tréspas de lad(ite) Hélaine et non devant /
Bien entendu / que sy lad(ite) Marie Ghodemart alloit
de vie à tréspas / Sans délaisser génération / procrée
de son corps, ou que après Icelle désfaillist / Lesd(it)es
trois parties de rentes promises par lad(ite) da.le Elaine
debveront tenir cotte et ligne de lad(ite) Marie, sa niepce,
à tousiours / A condition néantmoins que led(it) Henry
Dess(u)lesmoustier / joyra tant le cours de sa vie féallement
desd(it)es cent vingt-cincq Livres / et cincquante Livres ts /
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première et deuxieme parties de rente / Item promist
lad(ite) da.le Elaine Le Brun / donner à lad(it)e Marie
Ghodemart / la somme de mille Livres tourñ(ois) / due fois payer
incontinent la succession consommation de ce présent
mariage / Item de nourir et allimenter lesd(its) futurs
conjoinctz / le terme de deux ans ottelement et à pareille
condition retenue par led(it) Seigr de Noirchin, pour ses
deux ans promis / comenchant néantmoins par elle
les deux ans / Item accoustrer sad(it) e niepce selon
son estat et à sa discrétion pour la solemnité de ses
noepces / et aussy de payer la moictié des fraix du
bancquet de ses noepces contre led(it) Seigr de Noirchin,
pour l'autre moictié / Et s'y promist en oultre ladicte
da.le Izabeau Le Brun, sa mère, de livrer sad(i)te fille en
ce p(rése)ñt mariage, sans quelque debte debvoir / Promettant,
sy aucunes entrouvoient deues, l'en acquicter / Voeillant
et devisant par ch(ac)uñe desd(ites) parties / que le tout des
biens meubles, debtes, joyeaulx et cattelz que lesd(its)
conjoinctz futurs ont et porteront en ce p(rése)ñt mariage /
aussy acquerré polront / durant iceluy compétent
et suivent au dernier des deux / lequel que fuist /
quy en polra faire sa volunté / Sans touttefois
désrogher au retenues et conditions cy-devant
narrées en ce présent traicté de mariage /
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Pour lesquelz convens, promesses et devises de
ced(it) mariage / faire effectuer et accomplir aux
fraix et déspens de la mambournie d'iceluy / en avoient
esté prins / esleuz et dénomméz à mambourgs / et
conservateurs, les devant nomméz Mahieu et Michiel
Ghodemart, frères, soubz devise que sy l'ung d'eux
alloit de vie à tréspas, avant lad(it)e mambournie
accomplie / Que celuy que demourer à vivant en
polra reprendre ung ault(re) au lieu du tréspassé /
lequel aussy reprins auroit sem(bla)ble povoir et auctorité
en Icelle mambournie que cestuy demoré vivant /
et aussy touttefois que ce adviendroit / Ausurplus
promisrent lesd(its) futurs conjoinctz / procéder à la
consommation et accomplissement de ced(it) mariage,
endedens le terme de quarante jours prochains
ou sytost que ñre mère Saincte églize se y consentira /
sur la foy de leurs corps pour ce jurée / et sur mil
carolus d'or de paine à encourir et satisfaire / par
la partie désfaillante pour la moictié compéter et
appertenir à justice spirituelle ou temporelle, telle que
bon semblera / Pour la désfaillante constraindre à aller
avant en Iceluy mariage et l'autre moictié d'icelle
paine compéter et appertenir à celuy voeillant faire
son debvoir et cheminer au parfaict de ceste -
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alliance et conjonction de mariage / et led(it) Henry
Dess(u)lesmoustier et lad(ite) Marie Ghodemart, biens ensemble
par mariage, lad(ite) paine sera quicte et nulle / demorant
néantmoins en forme de vertu / les ault(res) promesses cy-dess(us)
déclarées, jusque leur enthier accomplissement / Touttes
lesquelles devises et convenence de mariage et ch(ac)uñe
d'elles / lesdictes parties comparantes / et ch(ac)uñe d'elles
en son regard / de tant que à luy ou à sa promesse pooit
et polroit toucher et compéter ou à ses hoirs p(rése)ñtement
ou en temps futur / Promisrent et eulrent en convent /
tenir et entretenir, furnir et accomplir / bien et
enthièrement et de poinct en poinct / et sur deux
florins carolus d'or de paine / que celluy vers quy
on seroit en déffaulte, son ayant cause ou le porteur
de ces p(rése)ñtes l(ett)res / donner en polra à tel justice
et Seigrie que mieulx luy plaira / Sur le déffaillant
et sur ces biens / hoirs et remannans, par tout pour
les constraindre à lad(ite) déffaulte, une fois et plusieurs,
furnir et accomplir / Ensemble résoudre et restituer
tous fraix et déspens à ce engendréz / sans ces p(rése)ñs
convens de rien admoindrir / Et quant à tout
ce que dessus est dict, tenir, entretenir faire,
furnir et accomplir, bien et enthièrement, de poinct
en poinct / Lesd(ites) parties comparantes / Asscavoir lesd(its)
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Michiel √ et Henry Dess(u)lesmoustier, père et filz / et Jehan
Amand / Aussy lesd(i)tes da.les Marie et Izabeau Le Brun,
soeurs / et lad(ite) Marie Ghodemart / pour autant
que à ch(ac)uñe d'elles, respectivement, et à sa promesse
pooit et polroit touchier et appertenir compéter /
En obligèrent et ont bien et suffissamment obligéz, l'un
envers l'aut(re) / Aussy pardevers lesd(its) mambours
d'assenne / l'ayant en ce cause / et led(it) porteur de
cesd(ites) l(ett)res / eulx-mesmes / leurs hoirs, tous leurs biens
et les biens de leursd(its) hoirs / successeurs et remanans
/ meubles et immeubles / p(rése)ñs et advenir, par tout où
qu'ilz soient ou polront est(re) sceuz et trouvéz / Ce fut
faict et cogneu en lad(ite) ville de Mons / L'an mil cincq
cent quattre-vingt et trois / le vingt quattrieme j(ou)r
du mois de Septembre /~ En tesmoingnage desquelles
choses dessusd(ite)s, nous lesd(its) hommes de fiefz / avons
ces p(rése)ñtes lettres (dont sont faictes deux d'ung meisme
teneur) séellé de noz seelz // Soubsigné Le Roy / et
sellées de trois seaulx en cire verde appendus en
passement de soye verde /~ /~
Notes :
Ce document fut rapporté par :
- l’auteur de la notice sur les Dessuslemoustier paru dans l’Annuaire de la Noblesse de Belgique - 1870, p. 107.
- Alphonse Gosseries, Monographie Archéologique & Historique du Village de Noirchain, Mons 1897, p. 41.
L'exemplaire microfilmé n'est qu'une copie du contrat de mariage original car il ne porte ni signatures ni sceaux.
[1] « Noirchin » : 7080 Noirchain, entité de Frameries, Hainaut.
[2] « Kiéveraing » : 7380 Quiévrain, Hainaut.
[3] « aultre fief ample, tenu de l'afficq madame St Wauldru dudit Mons ».
Le terme "l'afficq" est repris également par A. Gosseries, Monographie Archéologique & Historique du Village de Noirchain, Mons 1897.
« l’Affique Madame Sainte-Waudru à Mons »
[4] « à froncq des rues Sampson et de Naste » : à front des rues Samson et de Naast (actuellement "rue Terre du Prince") à Mons.
[5] « Planche à Warton » : non identifié. Peut-être la Cense Warton, à mi-chemin entre 7020 Maisières et 7034 Obourg.
[6] « Masnuy St Jehan » : 7050 Masnuy-Saint-Jean, entité de Jurbise, Hainaut.
[7] « Marcq lez Escauchines » : 7190 Marche-lez-Ecaussines, entité d'Ecaussines, Hainaut.
[8] « la terre et pairie du Petit Kesvy » : 7040 Quévy-le-Petit, entité de Quévy, Hainaut.
[9] « la seignourie du Bois de le Val, gisant entre Sars et Ugies » : 7080 Sars-la-Bruyère et 7080 Eugies, entité de Frameries, Hainaut.
[10] « la cense de Montigny, gisant à le Val » : non identifié.