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Transcription par A. Goethals

 

Contrat de mariage de Jean Dessuslemoustier  et  Hélène du Buisson

Mons, le 2 octobre 1590.

(Archives de l’Etat à Mons, microfilm MH 24 "séparés")


 

                                                                               1854

                                                                       2 oct. 1590

 

Traictié de mariaige Jean Dessuslemoustier

& damoiselle Hélaine du Buisson, fille

Jean Sr d'Oisies


 

Nous Anthoine Plachois

Grégoire des Deniers, Jean du Pond, Et Loys le Bourguignon

Scavoir faisons à tous, Que pardevant nous quy pour ce

y fûmes p(rése)ñs et espéciallement requis et appeléz com(m)e

hom(m)es de fiefz à la Comté de Hayñn(aut) et Court de Mons /

Comparurent personnellement Jean Dessuslemoustier,

filz unicque de feu Charles, et de damoiselle Anne

de Hauchin en leurs vivans conjoings, son hom(m)e francq,

souffissanment eaigié et hors de toutte mamburgnie /

Accompaignié de David de Hauchin, Sr de Resmée [?],

docteur es droictz et loix, Conseillier et Pentionaire

de la ville de Mons ; Lancelot Amand, Seigneur

de Montroel, Recepveur général du noble et

vénérable Chapp(it)re Madame Saincte Wauldrud,

ses oncles ; Henry Dessuslemoustier, Sr de Noirchin,

Et Jean Amand, Sr de Nouvelles, ses cousins germains

d'unepart, Et Jean du Buisson, escuyer, Sr d'Oizyes,

pentionaire des estatz du pays et Comté de Haynñ(aut),

Soy faisant fort et prenant à sa charge Damoiselle

Hélaine du Buisson, sa fille qu'il a de Damoiselle

Catherine de la Croix, son espeuze, Assisté de Ustace

et Gilles de Masnuy, escuyers, ses oncles ; Jacques

de la Croix, aussy escuyer, Sr de la Motte, et Jean

Fourneau, pareillement escuyer et Seigneur de Rouvegnies,

ses beaufrères d'aultre / Et làendroit Icelles

parties, de leurs bonnes voluntéz, sans quelque

induction ou constraincte, A l'honneur de dieu

principallement, et de ñ(ot)re mère Saincte Egl(is)e

firent, traictèrent, conclurent et accordèrent

l'alyance de mariaige dudit Jean Dessuslemoustier

à laditte damoiselle Hélaine du Buisson, Sur les

devises, portemens, promesses et conditions que

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s'enssuyvent / Premiers, de la part dudit Jean Dessuslemoustier

ainsy accompaigné de ses parens que dict est / a esté

donné à cognñ(aîtr)e et asseuré, qu'il est héritier joysssant

et possessant prestement, des fiefz, héritaiges, et

rentes cy-après déclar(ées) / Asscavoir ung fief ample

gisant entre Mévregnyes (1) et Gibecq (2) tenu de la

terre et seigneurie de Venise, dict de Beaulieu, Se

comprendant en quattre bonniers, ung jourñ(el), seize

verges de terre labourable en une pièce, Tenant

d'une part aux terres du doyen de Nivelles, D'aultre

à sept journelz, vingt sept verges de bois et aulnois

En demy bonnier de prét / Teñ(ant) d'ung deboult à la

terre avant dicte, à Huart du Carmois, et auxdie

aulnois, en deux pars du vivier de Beaulieu à p(rése)ñt

mis à usance de pasture / Teñ(ant) au chemin quy mayne

d'Ath audit Gibecq, aussy audit demy bonnier de

prét, ausdis aulnois et audit Huart de Carmois /

Et en la moittié desdis aulnois et pasture de Beaulieu /

Teñ(ant) du loing aux héritaiges de l'égl(is)e et l'abbaye

de Ghislenghien / auxdis viviers / et d'ung deboult

allant par le chemin dudit Gibecq à Mévergnyes /

Item ung aultre fief aussy ample tenu de laditte

égl(is)e et abbaye de Ghislenghien, gisant audit lieu,

Se comprendant en deux bonniers d'aulnois, pasture

et prét, quy par cy-devant solloit estre le vivier,

Teñ(ant) du loing à quattorze bonniers du [un blanc (3)]

aussy d'ung deboult au chemin quy maine dudict

Gibecq à Chièvres, et de troix aultres costéz au

fief cy-dessus déclaré / Item sept jourñ(els) vingt-sept

verges de bois en une pièce, appellé le bois

de Ghontielle (4), gisant au terroir dudit Mévergnyes

tenuz en mainferme de l'égl(is)e Saincte Zetrud (5)

de Nivelles / Teñ(ant) d'ung deboult au chemin quy

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mayne dudit Mévergnyes audit Gibecq aussy auxdis quattre

bonniers, ung jourñ(el), seize verges cy-dessus

déclarées / Tierchement du loing as terres de laditte

égl(is)e de Nivelles et pardessoubz aussy du loing as

aulnois et pastures devant dictes / Desquelles

parties liquidées l’on rends quattre-vingt livres

l’an et pour lesdis bois et aulnois quy se colpent

de noef ans à aultres, a esté extimé à l’advenant

de cent dix livres l’an / Item six jourñ(els) demy,

treize verges de terre labourable tenue en mainferme,

gisant audit lieu, rendant l’an deux muydz de bléd /

Item ung aultre fief ample gisant à Maffle,

dict des Navelières / tenu de Monseigneur Le

marcquis de Renty, à cause de sa terre de Chièrves (6),

se comprendant en six bonniers, troix jourñ(els) de

terre, dont l’on rend six muydz de grains / Item six

jourñ(els) demy de mainferme gisans audit Maffle (7),

de quoy l’on rend dix-huict rasières deux quartiers

de grains à le querq(ue) (8) / Et ung aultre fief ample

tenu de la court à Mons contenant troix jourñ(els)

de terre labourable / avec troix jourñ(els) de mainferme

et aussy sept journelz trente-cincq verges de terre,

tenue en mainferme, rendant l’an troix muydz,

quattre rasières soil (9) et huict rasières d’avaine /

Item cincq bonniers, troix jourñ(els), quinze verges

de terre labourable gisans à Louverdrie (10) près

dudit Maffle / dont l’on rend cincquante

livres l’an / Item troix bonniers, ung journel

quattre-vingt verges de terre labourable gisant

à Ladeuze, rendant l’an vingt rasières soil, et

rasières d’avaine / Item la moittié de quattre

bonniers de terre labourable, et noef jourñ(els) de

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pastures en une pièce, partant contre les hoirs Henry

Scurmans que tient de censse Nicolas Grumeau, rendant

pour la part dudit Dessuslemoustier treize rasières, deux

quartiers soil, treize rasières, deux quartiers d’avaine / et

vingt livres d’argent /  Item soixante solz de rente aperteñ(ant)

audit Dessuslemoustier seul en quattre parties deues

sur pluisieurs héritaiges audit lieu / Item ung jourñ(el)

de terre dont l’on rend quattre rasières soil à la

querq(ue) / Item deux jourñ(els) demy de prét, desquelz

l’on rend huict livres / Items six bonniers, ung jourñ(el)

de terre labourable en pluisieurs pièces, gisans à

Ogy, dont on rend trente livres / Item pluisieurs

rentes deues sur diverses maisons et héritaiges scituées

tant en la ville d’Ath com(m)e audit Ogy (11), montant

par an à cent quarante livres tourñ(ois) / Item ung quart

en troix bonniers dez (?) Jourñ(els) de prét et pasture gisant

hors la porte de Havrech, emprès le Poncheau (12), partant

contre Lancelot Amand pour l’autre quart / Et ung

sixièsme et vingtièsme es deux aultres quartz, partant

encoire contre ledict Lancelot Amand par égale

portion / Et le surplus desdis deux quartz apertiennent

à Jacques Jouveneau, greffyer de la court à Mons. /

Item une maison avec jardin gisant à froncq la

rue de Gaillartmont (13) dont on rend de louaige

vingt-quattre livres / Item pluisieurs parties de

rentes tant en laditte ville de Mons que làenthours. /

Les aulcunes à rachapt pour les denniers seize / ou

dix-huict / et aultres sans rachapt avec Srie fonsièrés

sur pluisieurs reveñ(us) à la somme de deux cens livres

l’an /  Item quattre jourñ(els) de prét à sœur et à

wayn (14) en une pièce gisant à Havrech (15) dont l’on rend

soixante livres / Item aultres quattre jourñ(els) de prét

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aussy à foeur et à wain (14), gisant à Ville sur Haisne (16), rendant

l’an vingt livres / Item deux bonniers de terre

labourable gisans à Cuesmes (17), dont on rend deux

muydz fourment / Item la moittié de huict bonniers

de terre labourable gisant à Ugies (18), rendant l’an six rses douze

qtrs fourment / et autant de soil / Item troix bonniers de terre

labourable gisant à Bray (19), rendant l’an sept rasières

fourment / Item troix bonniers et demy quartron de

terre labourable et ung bonnier de prét gisant à

Bauldour (20), dont l’on rend quattre-vingt Livres / Item

ung bonnier, deux journelz, ung quartron de prét audit

lieu rendant quarante livres l’an / Item ung quart en

troix bonniers deux jourñ(els) troix quartrons de prétz et terres,

partant contre la vefve Bertrand Dessuslemoustier

pour l’autre quart / Et Jean Despiennes pour l’autre

moittié / Item trente-sept livres dix solz de rente deues

sur pluisieurs héritaiges, gisans à Marcq (21), apperteñ(ant)

audit Jean Despiennes, dont les denniers capitaulx

sont es mains dudit Jean Dessuslemoustier quy se

debveront remployer en achapt d’aultre rente /

pour tenir la meisme nature que celle racheptée. /

Item sur la recepte g(é)ñ(ér)alle de Haynnau, deux

rentes au denier dix-huict montant ch(ac)uñ an deux

cens quattre-vingt-onze livres treize solz quattre

deniers / Item sur les troix membres des estatz

de Haynnault que payent Messieurs du clergié,

cincquante livres dix solz / Item sur lesdis Srs

du clergié, une aultre rente au denier douze

de vingt-sept livres l’an / Item sur les deux membres

desdis estatz, au denier seize, quattrorze livres tourñ(ois) /

Item sur les parties gaigières par troix parties, cent

quattre-vingtz-sept livres dix solz / Item sur la ville

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de Mons, douze livres dix solz / Item sur la

recepte dudit Mons, au denier seize, dix-huict livres

quinze solz / Et au regard du surplus des biens

et actions meublières dudit Jean Dessuslemoustier,

Icelluy en a donné tel et sy suffissant apaisem(ent)

à laditte damoiselle Hélaine du Buisson et ses

père et mère qu’ilz s’en sont tenuz pour contens,

sans en faire cy-endroit plus ample spéciffica(t)ion. /

Et de la part, léz (22) et costéz de lade damoiselle

Hélaine du Buisson, ledit Jean du Buisson, Sr

d’Oizies, son père, à donné à cogñ(aît)re et promis qu’elle

sera héritière après le décèz de luy et sa fem(m)e,

par leur advis condict de père et de mère / des

parties suyvantes / Sicome du costé dudit Sr

d’Oizies, une rente de cent solz deuz sur une

maison et héritaige gisant à Masnuy sainct

Piere (23), apperteñ(ant) à Jean Pieretz / Item venant

d’acquest desdis conjoingz, deux journelz de prétz,

gisant emprès la porte du Rivaige de ceste

ville, rendant l’an soixante-quinze livres tourñ(ois) /

Item du léz de saditte mère, une rente de cent

vingt-noef livres sur la maison de l’éléphant

gisant sur le marchié de la ville d’Anvers /

pour ung quart qu’elle avoit audit héritaige

p(rése)ñtement passé à rente / Item la moittié de

la maison sainct Jacques le mineur, gisante en

la rue des Pèllerins (24) de laditte ville d’Anvers /

Item sur les estatz de Haynñ(aut), cent livres tourñ(ois)

au rachapt du denier seize / Item ung cincquiésme

en onze bonniers de pasture, en une pièce avec la

caiche gisant à Bauldour, rendant l’an vingt-quattre

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livres / Item un quart en cent-cincquante livres

tourñ(ois) l’an de rente, au rachapt du denier douze, deue sur

le domaine du Roy en Haynnault / Item ung aultre

cincquièsme en pluisieurs terres labourables,

gisantes à Dour (25) que tient de censse Jean Riotte (26),

rendant pour ledit cincquiésme, dix rasières

fourment / et dix rasières varreux (27) / Item encoire

ung cincquiesme en six jourñ(els) troix huittell..(?).. (28)

de prét gisant à Thulin (29), jugement de ville, que

tient à censse ledit Jean Riotte, rendant environ

huict livres dix solz / Et ung cincquièsme en la

moittié de vingt-syx livres douze deniers de

rente, que doibvent les vefve et hoirs Mathieu de

Hon, sur sa maison, grange, estable, fournil,

Jardin et entrepresure gisant audict Dour,

Contenant troix bonniers ou environ / Et sy

a oultre ce ledit Jacques de la Croix, seigneur

de la Motte, oncle d’icelle Damoiselle Hélaine

du Buisson, donné en advanchement de ce p(rése)ñt

mariaige, pour par laditte Hélaine en joyr,

après le décèz dudit seigneur de la Motte, et

de damoiselle Margueritte Fourneau, sa compaigne,

aussy les hoirs de laditte Hélaine advenant

meisme qu’elle prédécédast avant avoir attaint

la succession, les pièces et parties que s’enss(uiven)t

Premiers, sur les troix membres des estatz de

Haynñ(aut), procédant du remploy des rentes qu’il avoit

en laditte ville d’Anvers sur les quattorze

maisons en la rue des Pèllerins, estant libres d’en

disposer, soixante six livres treize solz huict deniers

au rachapt du denier douze / Item veñ(ant) de son

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acquest sur les parties gaigières, cincquante livres tourñ(ois)

au rachapt du denier seize / Item ung bonnier, ung

jourñ(el) demy de terre labourable gisant à Jemappes (30),

veñ(ant) aussy de son acquest dont l’on solloit rendre

deux muydz de bléd fourment / Et p(rése)ñtement ledict

de la Croix le faict labourer à son proffit / Item

quattre septièsmes en la moittié d’ung bonnier de

prét gisant es Grand prétz audevant de la piere

troubvée / que tient samblablement ledict de la

Croix / et soixante solz deux deniers tourñ(ois) de rente

deuz sur une maison, jardin et grange couverte de thieules,

gisant emprès l’égl(is)e dudit Jemappes, davantaige

ledit seigneur d’Oizies a encoire promis de donner à

saditte fille pour en joyr jusques qu’elle parviendr(oit)

à la succession et joyssance des héritaiges et rentes

à elle ordonnéz par sesdis père et mère / la som(m)e de

troix cens livres tourñ(ois) par an / Et en faire le

premier payement au boult de l’an enssuyvant

le jour de la consommation dudit mariaige / Et

ainsy de là en avant jusques le tréspas dudit Sr

d’Oizies et sa femme, ou bien de leur ditte fille et

généra(ti)oñ procédant d’elle / Promist aussy ledict

Sr d’Oizies de livrer saditte fille en ce p(rése)ñt mariaige

sans nulles debtes debvoir / En oultre ledit Sr

de la Motte a encoire promis de accoustrer lad(i)te

Damoiselle Hélaine du Buisson, sa nièpce, bien

honnestement, à sa discrétion et volunté, pour le

jour et solempnité de ses noepces / meisme de

tenir et nourir lesdis conjoingz futurs, en sa

maison et à sa table, le terme de deux ans, à

comenchier au jour de la consommation dudict

mariaige / Bien entendu que sy ledit Sr de la

Motte et sa femme alloient de vie à tréspas avant

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L’expiration desdis deux ans, iceulx, ensamble leur

maison mortuaire et testament debver(oient) estre

quicte de laditte nouriture au jour du tréspas du

dernier des deux, sans estre plusavant tenu /

davantaige ledit Sr de la Motte a promis de faire

la despence du bancquet des noepces / Promist

aussy ledit Jean Dessuslemoustier de donner à

laditte damoiselle Hélaine du Buisson, sa femme

future, chayne, brasseletz, anneaux d’or, et aultres

joyeaux requis pour ledit jour des noepces, devisé

par lesdittes parties que les biens meubles, joyeaux,

cattelz, et touttes aultres actions réputées

mobiliaires que lesdis conjoingz futurs ont, avoir

et acquerré polr(oient) durant leur conjonction,

demoreront et appertiendront au dernier vivant

des deux, lequel que fuist / Sans que les héritiers

du prédécédant y pevissent prétendre, demander,

ne avoir quelque droict / Mais ledit survivant

en polr(oit) ordoner et disposer com(m)e siens, à son plaisir et

volunté / sans débat, calenge, ne empeschem(ent) quelquoñcq(ue)

ne aussy estre tenu à faire ravestissement / Par dessus

les promesses et conventions avantdictes a esté encoire

expressément devisé et par ch(ac)uñe partie respectivement

accordé / S’il advenoit (que l’on ne pense) que laditte

Damoiselle Hélaine du Buisson renonchaist aux meubles

Et debtes quy demoreroient dudit Jean Dessuslemoustier,

son futur marit, encoire qu’elle heuist de luy hoir

ou non / Icelle debvera raporter et retenir sa chambre

estoffée ainsy qu’il convient ou pour Icelle / la

som(m)e de seize cens livres tourñ(ois), une fois / Et par

forme d’accroissement et augmentation de son douaire

et assenne cy-après touchié / Laquelle somme, de

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seize cens livres tourñ(ois) se debver(oit) prendre et avoir tout

premier sur les plus apparans biens meubles que ledit

Dessuslemoustier déleisseroit au jour de son tréspas

adveñ(ant), touttesfois ledit renonchement et aultrem(ent) /

Et audeseure de ce retiendroit encoire Icelle Dalle

Hélaine du Buisson, en ce cas de renonchement, tous

joyeaux d’or, anneaux et accoustremens servans à ses

corps et chief, au meisme tiltre d’accroissement,

d’assenne à laditte Damoiselle Hélaine du Buisson,

sa future espeuze, de la somme de huict cens

livres tournois par an / Pour acquoy furnir et

soy acquicter de laditte promesse, Il sera tenu de

faire déshéritances, convens et œuvre de loy à ses

despens / des parties de fiefz, mainfermes et rentes

cy-après / Pardevant les Seigñ(eu)rs, Baillys et gens

de loy, dont ilz sont tenuz et mouvans / Et pour

les rentes faire transport des l(ett)res s’aucunes en y a

réputées meublières / le tout néantmoins entre fyanchier

et espouzer, Asscavoir les fiefs des Navelières

tenu de mondit Sr le marcquis de Renty à cause

de sa terre de Chièrves / Item de cent quattre-vingtz-

sept livres dix solz de rente deues et assignées sur

les parties gaigières réputées mainferme / Item la

part et portion qu’il a un prét scitué hors la porte

de Havrech / Item aultres quattre jourñ(els) de prétz à

Ville sur Haisne / Item deux bonniers de terre à

Cuesmes ou Favarcq (31) / Item la moittié de huict

bonniers cincq verges de terres labourables à

Ugies / Item troix bonniers de terre à Bray / Item

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troix bonniers et demy quartron de terre et douze

bonniers de prétz, en deux pièces, le tout gisans à Baudour /

Item la moittié de quattre bonniers de terre labourable

et noef jourñ(els) de pasture, en une pièce, gisant à Ladeuze

et Huuchegnies (32) / avecq ung jourñ(el) apperteñ(ant) seul

audit Dessuslemoustier, gisant audit lieu / Item

trente-sept livres dix solz de rente deues sur aucune

héritaiges à Marcq, apperteñ(ant) à Jean Despiennes /

combien qu’icelle rente soit p(rése)ñtem(ent) racheptée /

néantmoins les deniers capitaulx se debveront remployés

par ledit Jean Dessuslemoustier pour tenir telle nature

et condition que dessus / Et cincquante-noef livres

de rente que la vefve Bertrand Dessuslemoustier

doibt / Pour en adhériter laditte damoiselle Hélaine

du Buisson / ou ses mambourgs cy-après noméz / affin

d’en joyr à tiltre d’assenne, fuist ou soit que dudit

Jean Dessuslemoustier, son futur marit, Elle ayt

hoir ou non, ou qu’elle renonchaist aux meubles

et debtes d’icelluy ou non, avec aussy sa chambre

estoffée, ou pour icelle laditte somme de seize

cens livres tourñ(ois) / Ensamble tous ses joyeaux /

et accoustremens servans à son corps, réservées et

accordées par forme d’augmentation et accroissem(ent)

du p(rése)ñt douaire, et à prendre sur les meubles selon

que dict est cy-devant / Acquoy l’on n’entend en

manière aucune déroghier / Pour recepvoir par

laditte damoiselle Hélaine du Buisson les premiers

et prochains termes quy escher(oient) desdittes parties,

soit en louaiges ou rentes enssuyvant le tréspas

de sondit marit, Et ainsy continuer le cours de

sa vie tant seullement / Et sy rachapt se faisoit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

d’aucunes rentes ou parties d’icelles, les deniers

capitaulx se debveront remployer en achapt d’aultres

pour tenir nature et condition dudit assenne /~

Pour lesquelz convens de mariaige enteriner, entretenir

et accomplir, ont estéz prins, esleuz et dénoméz à

mambourgz lesdis David de Hauchin, Sr de Resmée [?],

Et Jean Fourneau, escuyer, Sr de Rouvegnies, p(rése)ñs, quy

l’ont accepté, à tel estat et condition que se l’ung desdis

mambourgz alloit de vie à tréspas avant laditte

mamburgnie sospic (33) et achevée, celuy demoré vivant

en polr(oit) reprendre ung aultre au lieu du tréspassé,

lequel ainsy reprins, auer(oit) ottel povoir que se dénom(m)é

estoit en ces p(rése)ñtes, nonobstant loy et coustume

au contraire, et ainsy touttesfois que le cas

eschér(oit) / Touttes lesquelles devises, promesses et

convenances susdittes, lesdittes parties, et ch(ac)une

d’elles, pour autant et sy-avant que accordé en ont

cy-dessus, Promisrent et heurent léallement en

convent, furnir et accomplir bien et enthièrement,

de point en point, Com(m)e léaulx convens de mariaige

ou avoir ne doibt fraulde ne déception / Et à déffaulte

de ce rendre tous intérestz, fraix et despens quy faire

et engendrer se polroient à ceste occasion / Et sur

troix florins carolus d’or de prime que celle desd(i)tes

parties, à cuy l’on ser(oit) en déffaulte, lesdits mambourgz,

l’ung d’eulx l’ayant en ce cause ou le porteur de

ces p(rése)ñtes l(ett)res donner en polr(oit) à tel Sr ou Justice

que bon sambler(oit) / Sur celluy quy déffaillant ser(oit),

Ses biens hoirs et remannans pour les constraindre

auxdittes devises, promesses et convens furnir et

accomplir, ensamble auxdis coustz et fraix

rendre et restituer / Ausurplus promisrent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lesdis Jean Dessuslemoustier et Hélaine

du Buisson de aller avant ou parfaict et consummation

dudit mariaige endedens quarante jours prochains

ou plustost sy ñ(ot)re mère saincte Egl(is)e le permeth

et consente / Sur cens florins de paine que la

partie voeillant procéder avant en Icelluy, donner

en polr(oit) la moittié à la justice spirituele, ou

temporele, et l’autre moittié au proffit de la

partie procédante / Pour le déffaillant constraindre

à aller avant oudit mariaige / Et icelles parties

venues ensamble par laditte conjonction / laditte

paine ser(oit) nulle / Demeurant néantmoins les aultres

devises et convenañ(ces) en leur enthier, jusques leur

plain accomplissement / Et quant à tout ce que

dessus est dict, tenir, entretenir faire, furnir, et

accomplir, bien et enthièrement, de point en point,

Jean Dessuslemoustier d’unepart, Jean du Buisson

Sr d’Oizyes et Jacques de la Croix d’aultre, En

obligèrent et ont obligéz, bien et suffissanment,

l’ung envers l’autre, aussy pardevers lesdis mambourgz

l’ayant en ce cause et ledit porteur de ces p(rése)ñtes l(ett)res

Eulx meismes et ch(ac)uñ d’eux pour autant que promis

en ont cy-dessus / Aussy leurs hoirs, successeurs

et remannans / Tous leurs biens et les biens d’Iceulx

meubles et immeubles, p(rése)ñs et advenir, partout / En

tesmoing desquelles choses susdittes / Nous, lesdis

hom(m)es de fiefz, avons ces p(rése)ñtes l(ett)res (dont sont

faictes deulx d’ung teneur) séellés de noz seaulx / Ce fut

faict, congneu et passé en laditte ville de Mons

L’an mil cincq cens quattre-vingt-dix / Le deuxiesme

jour du mois d’octobre /~      signé Dupond


                    

Notes :

(1)    Mévregnyes : 7942 Mévergnies-lez-Lens (entité de Brugelette), Hainaut.

(2)    Gibecq : 7823 Gibecq (entité d'Ath), Hainaut.

(3)    [un blanc] : grâce à d'autres documents, nous savons que le fief de Beaulieu tenait aux terres - 14 bonniers - du Skip ou Scippe, une

      importante exploitation agricole à Gibecq. Il existait en fait un Grand et Petit Skip à Gibecq mais seul le Petit subsiste encore de nos jours,

      le Grand Skip ayant sans doute disparu lors du tracé de la voie ferrée.

(4)    Bois de Ghonthielle : encore à identifier !

(5)    Sainte Zetrud : Sainte Gertrude à Nivelles.

(6)    Chièrves : 7950 Chièvres, Hainaut.

(7)    Maffle : 7810 Maffle (entité d'Ath), Hainaut.

(8)    "de quoi l’on rend 18 rasières, 2 quartiers de grains à le querque" : un ratio de rendement ?

(9)    "4 rasières soil" : "rasière" est une mesure de capacité pour les grains, souvent pour le blé et l'avoine. "soil" semble être un adjectif sans

      doute lié à l'agriculture.

(10)  Louverdrie près du dit Maffle : lieu encore à identifier !

(11)  Ogy : 7862 Ogy (entité de Lessines), Hainaut.

(12)  Poncheau : Ponchau, un hameau du village de Maffle.

(13)  rue de Gaillartmont : rue du Gaillardmont à Mons

(14)  "4 journels de pré à soeur et à wayn" ou "à foeur et à wain" : expression wallonne liée à l'agriculture ?

(15)  Havrech : 7021 Havré (entité de Mons), Hainaut.

(16)  Ville sur Haisne : 7070 Ville-sur-Haine (Le Roeulx), Hainaut.

(17)  Cuesmes : 7033 Cuesmes (entité de Mons), Hainaut.

(18)  Ugies : 7080 Eugies (entité de Frameries), Hainaut.

(19)  Bray : 7130 Bray (entité de Binche), Hainaut, sur la route qui rejoint Mons à Binche.

(20)  Bauldour : 7331 Baudour (entité de Saint-Ghislain), Hainaut.

(21)  Marcq : 7850 Marcq (entité d'Enghien), Hainaut.

(22)  "léz" : lès, à côté de, près de. Dans le contexte : du côté de.

(23)  Masnuy sainct Piere : 7050 Masnuy-Saint-Pierre (entité de Jurbise), Hainaut.

(24)  "la rue des Pèllerins" : à Anvers, en flamand l'actuelle "Pelgrimstraat", près de la cathédrale.

(25)  Dour : 7370 Dour, Hainaut.

(26)  Jean Riotte : sans doute un proche de ce Jean Riotte qui tint les "Comptes des draps de morts de l'église Sainte Waudru à Mons" en 1536.

(27)  "rasière varreux" : s'agirait-il de grains atteint par des vers ou autres parasites ?

(28)  "huittell…" : terme non identifié !

(29)  Thulin : 7350 Thulin (entité d'Hensies), Hainaut.

(30)  Jemappes : 7012 Jemappes (entité de Mons), Hainaut.

(31)  Favarcq : le hameau ou lieu-dit de Favarcq à 7970 Beloeil ?  Dans ce cas plutôt étrange cette association avec le village assez éloigné de Cuesmes.

(32)  Ladeuze et Huuchegnies : 7950 Ladeuze et Huissignies (entités de Chièvres), Hainaut.

(33)  "sospic" ou "sospie" : hors surveillance et donc suspecte ?