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Transcription par A. Goethals

 

Contrat de mariage d’ Henry Dessuslemoustier et de Jeanne du Terne

du 27 janvier 1599

(Archives de l’Etat à Mons, microfilm MH .?. « séparés »)


 

[01]  Nous Jean Hoston, escuyer, Seigñ(eu)r de Frézégnies [1]. Gilles Prevost, advocat en la Court à Mons, et

[02]  Florent Crocquet, Scavoir faisons à tous, que pardevant nous qui pour ce y fûmes espé(ci)allement requis, et appelléz, com(m)e hom(m)es de fiefz, à la Comté de Haynnau, et Court de Mons  /~  Comparurent personnelement

[03]  Henry Dessuslemoustier, escuyer, Seigñ(eu)r de Noirchin, demorant en la ville de Mons, Accompaigné de Gilles Vinchant, seigñ(eu)r de la Haye, son beaufrère, marit de Damoiselle Marguerite Dessuslemoustier

[04]  d’uneparte /.  Et Damoiselle Jeanne du Terne, dame du Fontenich, et du Pond Raoul, fille de feux Ph(i)l(ipp)es du Terne, en son vivant escuyer, Seigñ(eu)r dud(it) Fontenich, et de Damoiselle Sara de Moncoffre, qui fure(n)t conjoinctz

[05]  Assocyée de Jean Hoston, père, escuyer, Seigñ(eu)r de Haulteville, son grand oncle, Aussy de Ph(i)l(ipp)es Vanderdussen, escuyer, seigñ(eu)r de Borgueval, son cousin, et de damoiselle Maxellente du Terne, sa tante, d’aultrepart

[06]  Et làendroict lesdictes parties comparantes, de leurs bonnes, et franches voluntéz, sans constraincte aucune, A l’honneur de Dieu principallement, Aussy de ñ(ot)re mère saincte Eglise, et par l’advis, conseil, et délibérat(i)oñ

[07]  de leursdis prochains parens, et amys, et d’aultres leurs biens voeillans, firent, traictèrent, conclurent, et accordèrent, Le contract d’alyance, et conjonction par légitime mariaige, dudit Henry Dessuslemoustier

[08]  Seigñ(eu)r de Noirchin, à lad(i)te Damoiselle Jeanne du Terne, dame du Fontenich, Sur les devises, promesses, et convenences cy-après contenues, et déclarées en ces p(rése)ñtes l(ett)res  /~   Premiers, Quant aux biens

[09]  héritiers, vaillances [2], cattelz, et chevances [3], Tant de fiefz, terres et seigneuries, Com(m)e aultrement, Que led(it) Seigñ(eu)r de Noirchin, et damoiselle Jeanne du Terne, dame du Fontenich, conjoinctz futurs

[10]  avoient, et possessoient ad ce jour /~  Ilz en avoient, et ont donné, telz, et sy bons appaisemens, l’un, à l’autre, ensemble à leursdis parens, et amys, qu’ilz et ch(acu)ñ d’eulx, s’en tenoient, et tinrent, pour contens et

[11]  suffisanment appaiséz, sans cy-endroict en vouloir faire aultre ne plus ample spéciffication /~  Item par devise expresse du p(rése)ñt traicté de mariaige, Ledit Seigñ(eu)r de Noichin, sera tenu, et s'y

[12]  promist, de endedens le terme de trois mois ensuyvant cedit mariaige confo(r)me, satisfaire, et furnir aux rachatz, et payemens, des pensions, et aultres debtes cy-après déclarées, Esquelles lad(i)te

[13]  Damoiselle Jeanne du Terne estoit subiecte, et obligée naturellement /~  Assavoir à la vefve Guillame Caudrelier, Cincquante livres tourñ(ois) par an de pension, à une vie seule, avecq les arrièraiges en deuz /

[14]  Item les arrièraiges de soixante Livres tourñ(ois) l’an de pension, p(rése)ñtement extinte par le tréspas de Madamoiselle de Pottelles, Jadis chanoinesse de Scte Wauldrud, en la ville de Mons, dont l'action ap(er)tenoit

[15]  p(rése)ñtement, au Capitaine Carondelet, son frère /   Item à M(aît)re Simon Marescault, Cincquante livres aussy l’an de pension, à une vie seule, Avecq les arrièraiges en deuz  /~  Item à Gilles Pottier, Sr

[16]  de Dour, Quattre-vingtz livres tourñ(ois) par an d’ottele pension, Avecq les années en deues  /~ Item d’acquicter, et descharger la devantnom(m)ée Maxellente du Terne, et Thomas du Terne, son frère, de ce

[17]  que poldroient prétendre les hoirs, et héritiers de feu Bauduin Deppe, portant environ Syx, à sept cens livres tourñ(ois), une fois, par cédulle  /  Item doibt, et debvera encore ledit Seigñ(eu)r de Noirchin, satisfaire

[18]  et payer añ(n)uelement, la pension ordonnée à Dame Jeanne du Terne, Religieuse de Pettenghem [4], à Audenarde, portante Soixante-douze livres ts, le cours de la vie d'elle lad(i)te dame Jeanne du Terne seullem(en)t

[19]  sans en povoir faire rachat  /  Item debvera aussy satisfaire, et payer, sy tost le trespas dud(it) Jean Hoston, Sr de Haulteville advenu, à Gery le Waitte, demorant à Braine le Comte, la pension à lui deue

[20]  portant Soixante livres tourñ(ois) l’an, en cas touttesfois qu’icelle pension fuist lors encore en estre  /~ Permittant Iceluy Seigñ(eu)r de Noirchin, ne sera tenu, ny subiect de faire quelque douaire, et assenne à lad(it)e

[21]  Damoiselle Jeanne du Terne, sa fem(m)e future  /~   Item a esté aussy expressément devisé, et promis par led(it) seigñ(eu)r de Noirchin, Que tous, et quelzconcques les acquestz, qu'il sera touchant son mariaige

[22]  avecq Icelled(i)te damoiselle du Fontenich, sa fem(m)e future, debveront compéter, et appertenir aux enffans, qu’ilz polront avoir l’un de l’autre / Ausurplus ledit Seigñ(eu)r de Noirchin, avoit, et a consenty et accordé

[23]  pour certaine bonne considération, que la prénomée Damoiselle Maxellente du Terne, polra, et debvera recepvoir añ(n)uelement, le cours de la vie d'elle lad(i)te Damoiselle Maxellente seullement, sur le revenu

[24]  et rendaige de la censse dud(it) Fontenich [5],  Le nombre de trois m[uyds] de bléd froment [6], A recepveur la première année, au jour St André, prochain veñ(ant), du p(rése)ñt an quinze cens Quattre-vingtz dyx-noef  /~  Et

[25]  ainsy continuer de là en avant le cours de sa vie durant Sy que [dit est]  Sy a esté pareillement devisé traictant ced(it) mariaige,  Que regardant les arrièraiges, qui polroient estre deuz, des deux cens livres ts

[26]  l'an, pour le douaire qu'avoit ci-devant prétendu, et demandé f[eue Da]moiselle Loyse Hoston, grande mère de lad(i)te damoiselle Jeanne du Terne, Sur lad(i)te terre, et Srie du Fontenich,  Lad(i)te damoiselle

[27]  Maxellente du Terne, tant pour elle, en son nom privé […………………………… soy ] faisant forte, et prenante à sa charge Thomas du Terne, son frère, estans demoréz es meubles, et debtes d’icelle dam.le

[28]  Loyse Hoston, leur mère, avoit quicté, et défaict quicta[nce …………………………] arrièraiges dud(it) doaire, qui polroie(n)t estre deuz jusques au jour du tréspas de leurd(i)te feue mère  /

[29]  Sans jamais en rien prétendre, poursuyuir, ny demander à [ ………………… Damoi]selle Jeanne du Terne, dame dud(it) Fontenich, sa nièpce, ny par conséquent aud(it) Seigñ(eu)r de Noirchin, son futur marit  /

[30]  Et com(m)e ledit Seigñ(eu)r de Noichin, portoit en ce mariaige, tant en biens meubles, baghes [7], joyaulx, chaînes d’or, vaisselles, com(m)e aultrement, la vallue de notable som(m)e  /  Pour ce respect

[31]  a esté expressément devisé, et ainsy accordé par lesd(i)tes parties, le cas adveñ(ant) qu’iceluy Seigñ(eu)r de Noirchin, allast de vie à tréspas, premier, et devant lad(i)te damoiselle du Fontenich, sa future

[32]  compaigne, sans délaisser génération l'un de l'autre, Icelled(i)te Damoiselle du Fontenich, sera tenue, et promist, de satisfaire, et payer, au proffit de Gilles Dessuslemoustier

[33]  filz unicq de luy led(it) Sr de Norchin, qu'il a heu de déffuncte Damoiselle Marie Ghodemart, sa fem(m)e première, par forme de retenue, La som(m)e de Trois milz livres tournois

[34]  une fois, en cas touttesfois que ledit Gilles, fuist survivant sondit père, aultrement non  /~   Davantaige a esté encore expressément devisé, et par lesd(i)tes parties acceptéz

[35]  Que tous les biens meubles, debtes, joyaulx, et cattelz quelzconcques, qu’iceulx conjoinctz futurs, ont, avoir, et acquerré polront ensemble, debveront compéter, et appertenir

[36]  au dernier vivant des deux, Lequel que soit, fuist qu'il ayt génération, ou non, et que c’estuy dernier vivant, en polra faire sa pure, et franche volunté, sans empeschement, ny

[37]  débath de personne quelconcque, A cherge touttesfois de par lad(i)te damoiselle du Fontenich, sy elle survivoit led(it) Sr de Noirchin, son marit, et que de luy elle n’eust génération

[38]  de satisfaire, et payer, audit Gilles Dessuslemoustier, lad(i)te som(m)e de Trois milz livres tourñ(ois), com(m)e dessus est dict  /~  Et sur ce promirent lesd(its) Henry Dessuslemoustier, Sr de Noirchin

[39]  et damoiselle Jeanne du Terne, dame du Fontenich, ch(ac)uñ respectivement, de procéder, et aller avant, à la consom(m)ation, et acomplissement de ce mariaige, endedens quarante jours

[40]  prochains, ou sy tost que ñ(ot)re mère Scte église se y consentir(oit), Et sur Quinze cens florins carolus de paine, que les parties contractantes, ont mutuellement accordéz, par forme de

[41]  donation anténuptialle, à encourir, et satisfaire par le désfaillant, et compéter, et appertenir à celuy voeillant faire son debvoir de therminer ou parfaict de ceste allyance & cõ(n)jonct(i)oñ

[42]  par mariaige, pour frustratoir de son expecta(ti)oñ, Et lesd(its) Seigñ(eu)r de Noirchin, et damoiselle du Fontenich, venus ensembles par mariaige, lad(i)te paine sera quicte, et nulle, demorant néantmoins

[43]  les aultres promesses ci-dessus déclarées en vertu, jusques leur enthier acomplissement  /~  Touttes Lesquelles devises, promesses, convenences, et stipulations, et ch(ac)uñe d’elles /  Lesd(its)

[44]  Henry Dessuslemoustier, Seigñ(eu)r de Noirchin, d'unepart, Et damoiselles Jeanne du Terne, dame du Fontenich, et Maxellente du Terne, d’aultre, et ch(ac)uñ d’eulx, de tant, et si-avant que

[45]  à luy, et à sa promesse povoit, et polr(oit) toucher, et compéter, ou à ses hoirs, p(rése)ñtement, ou en temps advenir,  Promirent, et heulrent enconvens, tenir, entretenir, furnir, faire, et acomplir bien

[46]  et entièrement, de point en point, com(m)e contract anténuptial léallement contracté, et ouquel ny doibt intervenir, ny avoir fraulde, ne déception aucune /  Et sur deux florins carolus

[47]  de paine, que cestuy vers cuy l’on seroit en faulte, son ayant cause, ou le porteur de ces p(rése)ñtes l(ett)res, donner en polr(oit), A tel Sr ou Justice que mieulx luy plair(oit), Sur le déffaillant, ses biens

[48]  hoirs, et remanñ(ant) partout,  Pour les constraindre à la désfaulte, une, ou pluis(eu)rs furnir, et acomplir, ensemble, résoudre, et restituer tous fraix, et déspens ad ceste cause engendréz, Sans ces

[49]  p(rése)ñs convens de riens amoindrir, Dont pour tout ce que dessus est dict, tenir, faire, entretenir, furnir, et acomplir, bien, et entièrement, de point à aultre  /  Lesdictes parties, Assavoir

[50]  Ledit Henry Dessuslemoustier, Seigñ(eu)r de Noirchin, d'un costé, Et lesdictes Damoiselles Jeanne du Terne, Dame du Fontenich, et Maxellente du Terne, d’aultre, pour autant que à ch(ac)uñ

[51]  d’eulx respectivement, et à sa promesse povoit, et polr(oit) toucher, et compéter, ou à ses hoirs p(rése)ñtment, ou en temps futur, sy que dict est /  En obligèrent, et ont obligéz bien et deuement  /  L’un envers l’autre

[52]  leurs ayans causes, et le porteur de ces p(rése)ñtes l(ett)res  /  Eulx mesmes, leurs hoirs, successeurs, et remannans, Tous leurs biens, et les biens de leursdis hoirs, successeurs, et remannans, Meubles

[53]  et Immeubles, p(rése)ñs, et advenir partout, où qu’ilz soient, et polront estre sceuz , et trouvéz  /  Ce fu faict, et cogneu, en la ville de Brugelettes [8]/  L’an mil Cincq cens Quattre-vingtz dyx-noef  / Le

[54]  vingt-septiesme jour du mois de janvier, En tesmoing desquelles choses susd(i)tes, et ch(ac)uñe d’elles, Nous lesdis hom(m)es de fiefz, avons ces p(rése)ñtes l(ett)res séelléz de noz séelz   /~ /

[55]                                                                                                                                                         signé Croquet


Annotations :

[1]    ligne 1   : « seigneur de Frézégnies » : probablement à Brugelette où se trouvent la cense et le bois de Frézégnies ou Frésignies. C’est là que fut apparemment conclu le contrat de mariage comme renseigné plus bas dans le parchemin.

[2]    ligne 9   : « vaillances » : l’argent comptant.

[3]    ligne 9   : « chevances » : les biens d’une  personne.

[4]    ligne 18 : « Pettenghem » : Petegem-aan-de-Schelde [Petegem sur Escaut], à 9700 Oudenaarde [Audenarde]), Flandre orientale.

[5]   ligne 24 : « la cense dudit Fontenich » : la ferme seigneuriale de Fonteny à 7134 Péronnes-lez-Binche, Hainaut.

[6]    ligne 24 : « muyds » : mesure de capacité spécifique aux céréales (froment ou avoine).

[7]    ligne 30 : « baghes » : bagues.

[8]    ligne 53 : « ville de Brugelettes » : 7940 Brugelette, près de la ville d’Ath, Hainaut.